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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
845.En outre des articles 773 et 786, une banderole ou une oriflamme temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
malgré les articles 774 et 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)une seule banderole est autorisée;
b)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
c)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
d)malgré les articles 774 à 779, la superficie de la banderole n’excède pas la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles;
lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)(supprimé);
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
845.En outre des articles 773 et 786, une banderole ou une oriflamme temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
malgré les articles 774 et 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)une seule banderole est autorisée;
b)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
c)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
d)malgré les articles 774 à 779, la superficie de la banderole n’excède pas la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles;
lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)l’oriflamme est installée sur un lampadaire;
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.
845.En outre des articles 773 et 786, une banderole ou une oriflamme temporaire est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
la banderole ou l’oriflamme dessert un usage de la classe Publique, un centre sportif, une salle de spectacle ou un théâtre;
malgré les articles 774 et 779 et 787 à 795, la superficie de la banderole ou de l’oriflamme n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)une seule banderole est autorisée;
b)la banderole est installée à plat sur un bâtiment;
c)la hauteur minimale sous la banderole est de cinq mètres;
d)malgré les articles 774 à 779, la superficie de la banderole n’excède pas la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment en vertu de ces articles;
lorsqu’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)l’oriflamme est installée sur un lampadaire;
b)malgré les articles 787 à 795, la superficie maximale de l’oriflamme est de 1,5 mètre carré;
c)malgré les articles 787 à 795, la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.